Übersetzung1
Ew. Exzellenz beehre ich mich zur Kenntnis zu bringen, dass der Bundesrat mich beauftragt hat, mit Bezug auf die Verfolgung und Auslieferung von Personen, die eines Verbrechens gegen einen Souverän und dessen Familienglieder sich schuldig gemacht haben, folgende Erklärung Ihnen mitzuteilen:
Wien, den 28. November 1887
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1 Der Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der französischen Ausgabe dieser Sammlung.
Der schweizerische Minister: |
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BS 12 149; BBl 1888 I 33 III 733
1 Der Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der französischen Ausgabe dieser Sammlung.2 Der Vertrag ist nicht mehr anwendbar auf die jugoslawischen Nachfolgestaaten Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Serbien und Slowenien, da diese sowohl das Europäische Übereink. vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen (SR 0.351.1) als auch das Europäische Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dez. 1957 (SR 0.353.1) ratifiziert haben.3 AS 10 676
Texte original
J’ai l’honneur d’informer votre excellence que le conseil fédéral m’a chargé de vous communiquer la déclaration suivante, concernant la poursuite et l’extradition d’indivaidus qui se sont rendus coupables d’un crime contre un souverain ou contre les membres de sa famille.
«D’après notre manière de voir, il est erroné de croire que la Suisse refuse l’extradition d’indivaidus qui se sont rendus coupables d’un crime contre un souverain ou contre les membres de sa famille.
Ni le texte de nos traités d’extradition, ni les arrêts suisses ne justifient cette opinion.
Tous nos traités nous obligent à l’extradition pour assassinat, pour meurtre ou pour empoisonnement, sans qu’il soit fait aucune différence par rapport à la personne sur laquelle le crime a été commis. Le régicide est sur la même ligne que l’assassin de tout autre homme.
Il est vrai que les traités font une réserve par rapport à la nature du crime, excluant l’obligation d’extradition pour crimes politiques, et il est évident que cette réserve peut aussi ressortir ses effets quand il s’agit d’un crime commis sur la personne d’un souverain. Mais il n’en suit absolument pas que la Suisse considérerait tout crime commis sur la personne d’un souverain comme crime politique et refuserait l’extradition par principe. Jamais une pareille conséquence n’a encore été tirée des dispositions des traités ni par les autorités politiques, ni par les autorités judiciaires.
Ces autorités examineront, dans chaque cas spécial, si un crime se qualifie comme crime politique, oui ou non.
En se conformant à ces principes, il sera toujours possible à la Suisse de remplir ses devoirs envers les autres Etats. Mais elle ne saurait aller plus loin. Elle ne peut faire d’exception à la règle généralement et partout en vigueur quant aux crimes politiques, exception qui ne trouverait son application toujours que pour l’autre partie contractante et jamais pour la Suisse elle—même.»
Vienne, ce 28 novembre 1887
Le ministre de Suisse:
A.—O. Aepli
RS 12 238; FF 1887 IV 811, 1808 III 540
1 Le Tr. n’est plus applicable à la Bosnie et Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, la Serbie et la Slovénie, états qui ont succédé à la Yougoslavie, vu qu’ils ont ratifié la Conv. européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.1) de même que la Conv. européenne d’extradition du 13 déc. 1957 (RS 0.353.1).2 RO 10 618