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Art. XVIII
Art. XIX

Der gegenwärtige Vertrag soll zehn Tage nach der von den hohen Kontrahenten in gesetzlicher Form geschehenen Veröffentlichung in Kraft treten.

Nach dem Inkrafttreten dieses Vertrages wird derjenige, welcher am 31. März 18741 zwischen den beiden hohen Vertragsparteien abgeschlossen wurde, beidseitig als aufgehoben betrachtet, und er soll nur noch auf ein solches Verfahren Anwendung finden, das nach Inhalt seiner Vorschriften bereits stattgefunden hätte oder angefangen worden wäre.

Jeder der beiden hohen Kontrahenten kann diesen Vertrag aufkünden, indem er sechs Monate vor dem Endtermin seinen Entschluss der Gegenpartei mitteilt. Eine solche Aufkündigungsfrist darf jedoch die Dauer eines Jahres nicht übersteigen.

Der Vertrag wird ratifiziert und die Ratifikationen sollen baldmöglichst in Bern ausgewechselt werden.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten die gegenwärtige Übereinkunft unterzeichnet und mit ihren Wappen untersiegelt.

So geschehen zu Bern, den sechsundzwanzigsten November des Jahres eintausendachthundertundachtzig.


1 [AS 1 356 373, 4 385 387 390, 5 279]

Anderwert

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Art. XVIII
Art. XIX

Le présent traité entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des hautes parties contractantes.

Dès l’entrée en vigueur de ce traité, celui qui a été conclu par les parties contractantes, le 31 mars 18741, sera réciproquement considéré comme abrogé et n’aura plus d’application que dans les cas dont, en vertu de ses dispositions, la procédure serait ou déjà consommée ou en voie d’exécution.

Chacune des hautes parties contractantes peut dénoncer le présent traité moyennant dénonciation donnée à l’autre partie six mois à l’avance. Le délai de dénonciation ne pourra dépasser une année.

Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berne, le vingt—six novembre mil huit cent quatre—vingt.

Anderwert

C. Vivian


1 [RO 1 319 335, 4 331 332 334, 5 271]


 RO 5 280 et RS 12 126; FF 1880 IV 549


1 Le texte anglais fait également foi.2 Ce Tr. a cessé d’être applicable à l’Irlande dès le 20 mars 1967 (RS 0.353.1 art. 28 ch. 1 et RO 1967 1208), à l’Australie dès le 1er janv. 1991 (RS 0.353.915.8 art. 19 ch. 2), à la Grande—Bretagne (y compris les îles anglo—Normandes et l’île de Man) dès le 14 mai 1991 (RS 0.353.1 art. 28 ch. 1 et RO 1991 1367), au Bangladesh dès le 3 mars 1993 (RO 1993 1727), à la Jordanie dès le 5 août 1993 (RS 0.353.923.2 art. 22 ch. 2 et RO 1993 2745), à la Jamaïque dès le 16 janv. 1995 (RO 1996 2352), au Canada dès le 19 mars 1996 (RS 0.353.923.2 art. 2 ch. 2), à Malte dès le 17 juin 1996 (RO 2011 3679) et à l’Afrique du Sud dès le 13 mai 2003 (RO 2011 3679). Il reste toutefois en vigueur pour certains territoires d’outre—mer, notamment Antigua et Barbuda (RS 0.353.914.0), les Bahamas (RS 0.353.916.4), les Fidji (RS 0.353.934.3), le Guyana (RS 0.353.938.9), l’Inde (RS 0.353.942.3), le Kenya (RS 0.353.947.2), le Malawi (RS 0.353.953.2), Maurice (RS 0.353.955.4), la Namibie (RS 0.353.957.7), la Nouvelle-Zélande (RS 0.353.961.4), l’Ouganda (RS 0.353.961.8), le Pakistan (RS 0.353.962.3), la Papouasie—Nouvelle Guinée (RS 0.353.963.0), les Iles Salomon (RS 0.353.967.4), les Seychelles (RS 0.353.968.3), la Tanzanie (RS 0.353.973.2) et la Zambie (RS 0.353.982.3).3 RO 5 279

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