1 Se uno strumento finanziario è offerto a clienti privati, il produttore redige previamente un foglio informativo di base.
2 Il foglio informativo di base non è necessario per strumenti finanziari che possono essere acquistati per clienti privati esclusivamente nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale.
3 Il Consiglio federale può designare terzi qualificati ai quali può essere delegata la redazione del foglio informativo di base. Il produttore rimane responsabile della completezza e correttezza delle indicazioni ivi contenute nonché del rispetto degli obblighi di cui ai capitoli 2–4 (art. 58–68).
4 Se a clienti privati sono offerti strumenti finanziari sulla base di indicazioni orientative, queste devono figurare quantomeno in una versione provvisoria del foglio informativo di base.
1 Si une offre portant sur un instrument financier vise des clients privés, le producteur doit préalablement établir une feuille d’information de base.
2 Aucune feuille d’information de base ne doit être établie pour les instruments financiers qui ne peuvent être acquis pour des clients privés que dans le cadre d’un contrat de gestion de fortune.
3 Le Conseil fédéral peut désigner des tiers qualifiés à qui l’établissement d’une feuille d’information de base peut être délégué. Le producteur répond toutefois de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations mentionnées dans la feuille d’informations de base ainsi que du respect des obligations énoncées aux chap. 2 à 4 (art. 58 à 68).
4 Si des instruments financiers sont proposés à des clients privés sur la base de données indicatives, au moins une version provisoire de la feuille d’information de base contenant ces données doit être établie.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.