Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 93 Industria
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 93 Industrie

935.511.1 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 sulle case da gioco (OCG-DFGP)

935.511.1 Ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 sur les maisons de jeu (OMJ-DFJP)

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Art. 20 Determinazione del prodotto lordo dei giochi di un jackpot

1 Se il jackpot è gestito da una sola casa da gioco, l’importo del jackpot è computato nel prodotto lordo dei giochi non appena viene versato a un giocatore.

2 Se il jackpot è gestito in comune da più case da gioco, nel calcolo del prodotto lordo dei giochi queste ultime considerano mensilmente come vincita del giocatore l’insieme degli incrementi o degli importi versati per contribuire ad alimentare il jackpot. Se il jackpot è effettivamente attivato e versato, non viene dedotto dal prodotto lordo dei giochi della casa da gioco che versa l’importo del jackpot.

3 Se è in palio un premio in natura, la deduzione di questo premio dal prodotto lordo dei giochi non può superare il suo prezzo di costo.

Art. 20 Détermination du produit brut des jeux d’un jackpot

1 Lorsque le jackpot est exploité par une seule maison de jeu, le montant du jackpot entre dans le calcul du produit brut des jeux dès le moment où il est payé au joueur.

2 Lorsque le jackpot est exploité en commun par plusieurs maisons de jeu, l’ensemble des incréments ou montants versés pour contribuer à l’alimentation du jackpot sont pris en compte mensuellement par les maisons de jeu dans le calcul du produit brut des jeux comme gain de joueur. Lorsque le jackpot est effectivement déclenché et payé, il n’est pas décompté dans le produit brut des jeux de la maison de jeu qui verse le montant du jackpot.

3 Si un prix en nature est mis en jeu, la déduction de ce prix du produit brut des jeux ne peut pas dépasser son prix de revient.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.