Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 245d Sospetto di epizoozia

1 Vi è sospetto di PE se:

a.
si manifestano sintomi clinici di PE;
b.
all’atto dell’ispezione delle carni o del sezionamento vengono rilevate lesioni polmonari sospette;
c.
la messa in evidenza dell’agente patogeno indica una PE;
d.
l’esito dell’analisi sierologica è positivo; oppure
e.
gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un’epizoozia.

2 In caso di sospetto di epizoozia il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo interessato. Se l’effettivo suddetto appartiene ad un’organizzazione in seno alla quale avvengono regolarmente scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi che fanno parte dell’organizzazione devono essere posti sotto sequestro.

3 Il sospetto è considerato inconsistente se l’esito degli accertamenti successivi non corrisponde ai criteri di cui all’articolo 245a capoverso 1.

Art. 245e Constat de PE

1 En cas de constat de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également:

a.
en ce qui concerne les unités d’élevage servant à la reproduction et les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé, une fois que tous les animaux de l’effectif ont fait la maladie:
1.
que, durant 10 à 14 jours, seuls des animaux âgés de neuf mois et plus soient détenus dans l’effectif contaminé et que ces animaux soient traités,
2.
que les locaux de stabulation de l’effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés;
b.
en ce qui concerne les unités d’élevage servant à l’engraissement: que les locaux de stabulation de l’effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés dès que les animaux en ont été retirés.

2 Il peut ordonner en outre que les animaux provenant des unités d’élevage servant à l’engraissement, des unités d’élevage servant à la reproduction et des unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé soient transportés dans des unités d’isolement agréées par le vétérinaire cantonal du canton où elles sont situées.

3 Si un effectif contaminé présente un danger de contagion pour les effectifs voisins, le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage immédiat de tous les animaux de l’effectif contaminé ainsi que le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation. Il peut aussi ordonner l’abattage immédiat des effectifs exposés à la contagion ou l’application à ces effectifs des mesures prévues aux al. 1 et 2.

4 Il informe les détenteurs des effectifs voisins des risques encourus et leur communique le calendrier des mesures qui seront prises.

5 Après la levée des mesures d’interdiction, l’effectif est soumis à la surveillance prévue à l’art. 245c, al. 3.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.