Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 237a Obbligo di notifica e primi provvedimenti

1 Ogni veterinario è obbligato a notificare senza indugio al veterinario cantonale un sospetto di paratubercolosi.

2 Il laboratorio di analisi notifica al competente veterinario cantonale i risultati positivi.

3 Le altre disposizioni sull’obbligo di notifica e sui primi provvedimenti di cui agli articoli 61–64 non sono applicabili.

Art. 238 Cas de suspicion

1 Si, lors de l’examen clinique, de l’autopsie ou du contrôle des viandes, un vétérinaire ou un vétérinaire officiel suspecte qu’un animal est atteint de paratuberculose, il organise, avec l’accord du vétérinaire cantonal, un examen visant à mettre en évidence l’agent infectieux.

2 Si le résultat d’une analyse de laboratoire fait apparaître la suspicion de paratuberculose, le vétérinaire cantonal ordonne sans délai l’examen clinique de l’animal suspect.

3 En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne en outre les mesures suivantes:

a.572
l’isolement de l’animal suspect et l’interdiction de le déplacer;
b.573
l’interdiction de déplacer les descendants des animaux femelles visés à la let. a, nés dans les 12 derniers mois précédant l’apparition du cas de suspicion;
c.
l’élimination du lait de l’animal suspect comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OESPA574.

4 La suspicion de paratuberculose est considérée comme infirmée aux conditions suivantes:

a.
aucun agent infectieux n’a été mis en évidence dans les cas visés à l’al. 1;
b.
le résultat de l’examen clinique a été négatif dans les cas visés à l’al. 2.

572 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

573 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

574 RS 916.441.22

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.