Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 122c Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altri pollame in cattività: movimento di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza

1 La carne e i prodotti a base di carne di pollame non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione.

2 Le uova destinate al consumo non possono essere introdotte nelle zone o trasportate fuori dalle stesse.

3 Il letame proveniente da effettivi che si trovano nelle zone di protezione o di sorveglianza può essere sparso solo nella zona corrispondente. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un’autorizzazione del veterinario ufficiale.

4 Il veterinario cantonale può concedere deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 e 2.

Art. 122d aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: autres mesures

Le vétérinaire cantonal veille à ce que:

a.
les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation, les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient dans la mesure du possible retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OESPA410 et à ce que les exploitations de destination soient nettoyées et désinfectées;
b.
les récipients contaminés servant au transport et à l’emballage soient désinfectés ou éliminés;
c.
tout cas de suspicion et tout cas d’épizootie soient annoncés au médecin cantonal;
d.
les personnes exposées à la contagion soient protégées.

2 En se fondant sur des investigations épidémiologiques, le vétérinaire cantonal peut définir une région adjacente à la zone de surveillance où le risque est accru (zone réglementée), et y étendre les mesures applicables aux zones de protection et de surveillance. L’étendue de la région réglementée est fixée par l’OSAV après consultation du vétérinaire cantonal.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.