Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

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Art. 82d

152 Introdotti dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033). Abrogati dal n. I dell’O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Art. 82c Conditions et charges

1 La ration alimentaire doit présenter une valeur nutritive adaptée aux besoins des animaux. La ration alimentaire totale de l’ensemble des porcs détenus dans l’exploitation ne doit pas dépasser la valeur limite de protéines brutes en grammes par mégajoule d’énergie digestible porcs (g/MJ EDP), spécifique à l’exploitation et fixée à l’annexe 6a, ch. 2 et 3.

2 Dans l’engraissement des porcs, au moins deux rations alimentaires ayant des teneurs différentes en protéines brutes en g/MJ EDP doivent être utilisées pendant la durée de l’engraissement. La ration alimentaire utilisée en phase finale de l’engraissement doit représenter, par rapport à la matière sèche, au moins 30 % des aliments utilisés pendant la durée de l’engraissement.

3 L’effectif de porcs déterminant pour le calcul de la valeur limite est fixé selon l’annexe 6a, ch. 1.

4 Les enregistrements concernant l’alimentation et les aliments pour animaux, ainsi que la vérification du respect de la valeur limite, sont régis par l’annexe 6a, ch. 4 et 5.

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.