Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

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Art. 99104

439 Abrogati dal n. I 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 98quater Convention de collaboration: contenu

1 Les conventions de collaboration contiennent au minimum des dispositions sur:

a.
le but;
b.
les mesures et leur financement;
c.
les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’analyse des effets des mesures;
d.
la durée, le renouvellement et la résiliation de la convention.

2 Les mesures prévues par les conventions de collaboration ne peuvent pas déroger aux dispositions de la LAI et doivent être mises en œuvre à l’échelle nationale ou dans une région linguistique.

3 Lorsqu’une convention de collaboration prévoit que l’assurance-invalidité participe au financement des mesures, les conditions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions435 doivent être respectées.

434 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

435 RS 616.1

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.