Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

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Art. 92

419 Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

Art. 91 Perte de gain consécutive à des mesures d’instruction

1 Si, durant les jours pour lesquels il n’a pas droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, l’assuré subit une perte de gain en raison de l’instruction de la demande de prestation, l’assurance-invalidité lui verse, en cas de perte de gain démontrée, une indemnité journalière correspondant à 30 % du montant maximal du gain journalier assuré selon la LAA415.416

2 Si des personnes auxquelles il est demandé des renseignements subissent une perte de gain en raison de l’instruction de la demande de prestations, l’assurance les indemnise, si leur perte de gain est démontrée, de la manière qui est prévue à l’al. 1. Les frais de voyage en Suisse sont indemnisés conformément aux taux indiqués à l’art. 90. Les contributions aux frais de voyage à l’étranger sont fixées dans chaque cas par l’OFAS.

3 Sur les contributions versées selon les al. 1 et 2, il n’est pas perçu de cotisation de:

a.
l’assurance-vieillesse et survivants;
b.
de l’assurance-invalidité;
c
du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile;
d.
de l’assurance-chômage.

414 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

415 RS 832.20

416 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.