Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 90bis Spese di viaggio all’estero

I sussidi per le spese di viaggio dalla Svizzera all’estero e viceversa, come pure all’estero sono fissati dall’UFAS in ogni singolo caso.

415 Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 43).

Art. 90 Frais de voyage en Suisse

1 Sont considérés comme frais de voyage nécessaires en Suisse, aux termes de l’art. 51 LAI, les frais des trajets parcourus pour se rendre chez l’agent d’exécution compétent le plus proche. Si l’assuré choisit un agent plus éloigné, il doit supporter les frais supplémentaires qui en résultent.

2 Sont remboursés les frais correspondant au coût des parcours effectués au moyen des transports en commun par l’itinéraire le plus direct. Si l’assuré doit toutefois, par suite de son invalidité, utiliser un autre moyen de transport, on lui remboursera les frais ainsi encourus.409

2bis Les frais de voyage ne sont pas remboursés si l’assuré bénéficie de l’une des mesures de réadaptation suivantes:

a.
location de services (art. 18abis LAI);
b.
allocation d’initiation au travail (art. 18b LAI);
c.
aide en capital (art. 18d LAI).410

3 L’assurance rembourse, outre les frais de transport, le viatique et les frais accessoires indispensables, notamment les frais de transport et le viatique pour la personne qui doit nécessairement accompagner l’invalide. En cas de voyages de congé ou de visite, aucun viatique n’est accordé.411

4 Le montant du viatique est fixé comme il suit:

Fr.

a.
lorsque l’absence du domicile dure de cinq à huit heures

11.50 par jour

b.
lorsque l’absence du domicile dure plus de huit heures

19.— par jour

c.
pour le gîte à l’extérieur

37.50 par nuit .412

5 Des bons sont remis aux assurés qui utilisent les moyens de transport des entreprises publiques. L’OFAS désigne les services habilités à délivrer les bons. Au surplus, les art. 78 et 79 sont applicables.

408 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

409 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

410 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

411 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

412 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2116).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.