Gli uffici AI cantonali e comuni, in collaborazione con le casse di compensazione cantonali, devono, mediante pubblicazioni, almeno annuali, richiamare l’attenzione sulle prestazioni dell’assicurazione, le condizioni per ottenerle e il modo di chiederle.
292 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).
1 La demande doit être déposée auprès de l’office AI qui est compétent selon l’art. 40.
2 Les caisses de compensation sont habilitées à recevoir les demandes. Elles doivent attester la date du dépôt et transmettre immédiatement la demande à l’office AI compétent.
3 La demande peut être remise à des services sociaux de l’aide publique ou privée aux invalides, aux fins de transmission à l’office AI compétent.
288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.