285 Abrogato dal n. I dell’O del 15 giu. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).
1 Les caisses de compensation perçoivent des contributions aux frais d’administration auprès des employeurs, des personnes de condition indépendante et des personnes sans activité lucrative; le taux de ces contributions est le même que dans l’assurance-vieillesse et survivants.
2 Le DFI fixe, le cas échéant, les subsides que le fonds de compensation doit verser pour couvrir les frais d’administration des caisses de compensation.
281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
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