Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé

811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed)

811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd)

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Art. 62 Applicazione ai cicli di studio

1 Le regolamentazioni concernenti i cicli di studio sono adeguate alla presente legge in modo che le nuove prescrizioni possano essere applicate agli studenti del primo anno al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.

2 Il Consiglio federale adegua i regolamenti d’esame al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge. Tali regolamenti si applicano agli studenti che frequentano i nuovi cicli di studio.

3 I compiti del Comitato direttore ai sensi del diritto anteriore sono assunti dalla Commissione delle professioni mediche; quelli dei presidenti locali, dai presidenti delle commissioni d’esame.

4 Gli esami federali secondo il diritto anteriore si svolgono ancora per tre anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. Gli esami del primo, del secondo, del terzo e del quarto anno di studi che le scuole universitarie organizzano durante questo periodo transitorio sono considerati esami federali.

5 In medicina umana, odontoiatria, farmacia e veterinaria il primo esame federale secondo la presente legge si svolge quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.

6 In chiropratica, il primo esame federale secondo la presente legge si svolge un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Art. 62 Application aux filières d’études

1 Les réglementations sur les filières d’études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral adapte les règlements d’examen dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s’appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d’études.

3 Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d’examen.

4 Les examens fédéraux se déroulent conformément à l’ancien droit pendant trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.

5 Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

6 Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.