Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

747.223.1 Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

747.223.1 Ordonnance du 17 mars 1976 concernant la navigation sur le lac de Constance (Règlement de la Navigation sur le lac de Constance, RNC)

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Art. 1604 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1976.

2 In deroga al capoverso 1, entrano in vigore per le navi che il 31 marzo 1976 erano ammesse o dispensate dall’obbligo d’ammissione:

a.
gli articoli 13.11 prima frase e 13.19 il 1° aprile 1977;
b.
gli articoli 13.05 e 13.06 capoverso 2, il 1° aprile 1978;
c.
gli articoli 13.10 e 13.17, il 1° aprile 1979;
d.
l’articolo 13.11 seconda frase, il 1° aprile 1981.

Art. 1603 Dispositions transitoires de la modification du 23 octobre 2013

1 Un délai de transition de deux ans est fixé à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification pour l’obtention du permis officiel de naviguer au radar ou d’un permis équivalent (art. 6.12, al. 1, let. a).

2 Vu l’art. 61, par. 4, al. 2, du règlement (CE) no 1272/2008153, les mélanges154 à acheminer conformément aux art. 8.02 et 8.03 et qui sont classés, marqués et emballés conformément à la directive 1999/45/CE155 peuvent être:

a.
mis sur le marché jusqu’au 1er juin 2015, et
b.
acheminés jusqu’au 1er juin 2017.

3 Un délai de transition de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification est fixé en vue du remplacement des engins de sauvetage qui ne satisfont pas aux dispositions de l’art. 13.20 dans la version modifiée.

4 Un délai de transition d’un an est fixé à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification pour l’acquisition et la mise en service de l’installation radio visée à l’art. 13.21.

152 Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

153 Cf. note ad art. 0.02, let. q, ch. 1

154 En Suisse: préparations.

155 Cf. note ad art. 0.02, let. q, ch. 2

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.