Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

734.24 Ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ordinanza ESTI)

734.24 Ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (Ordonnance sur l'ESTI)

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Art. 10 Altre attività

1 Le tasse per altre attività dell’Ispettorato sono calcolate in base al tempo impiegato, a cui si aggiunge un supplemento sino al 20 per cento al massimo.

2 I calcoli si effettuano sulla base delle tariffe applicate normalmente nell’economia privata.

Art. 9 Autres décisions

1 L’Inspection perçoit un émolument allant jusqu’à 3000 francs pour l’octroi, la modification ou la suppression d’autorisations, pour l’édiction d’interdictions et pour d’autres décisions de sa part. Le montant de l’émolument est fixé d’après la charge effective que l’acte impose à l’inspection.23

2 Lorsque l’Inspection intervient en qualité d’autorité de recours, les frais de la procédure de recours sont fixés sur la base de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative24.

23 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

24 RS 172.041.0

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.