Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 70 Sistemazione nazionale, regionale e locale del territorio
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 70 Aménagement national, régional et local du territoire

704 Legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS)

704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 10 Nell’ambito delle proprie competenze

1 Nell’adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri indicate nei piani, giusta l’articolo 4, o le sostituiscono adeguatamente. A tal fine:

a.
progettano e costruiscono di conseguenza le proprie opere ed installazioni;
b.
vincolano il rilascio di concessioni e di permessi a condizioni ed oneri, oppure lo negano;
c.
vincolano la concessione di sussidi a condizioni, oppure la negano.

2 Le spese dovute alla necessità di rispettare o di sostituire percorsi pedonali e sentieri o loro tratti sono addebitate al credito d’opera in questione oppure sussidiate nella medesima percentuale delle altre spese relative a tale opera.

Art. 10 Dans les domaines relevant de sa compétence

1 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les services fédéraux s’efforcent de ménager les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans selon l’art. 4, ou veillent à les remplacer de manière appropriée. À ces fins:

a.
ils projettent et construisent en conséquence leurs propres bâtiments et installations;
b.
ils subordonnent à des conditions et charges l’octroi d’autorisations et de concessions, ou refusent d’en délivrer;
c.
ils subordonnent l’allocation de subventions à des conditions ou refusent de les accorder.

2 Lors de la réalisation d’un ouvrage, les coûts supplémentaires résultant de la prise en considération ou du remplacement de chemins pour piétons ou de chemins de randonnée pédestre, ou de tronçons de ceux-ci, sont imputés sur le crédit affecté à cet ouvrage ou pris en charge au même taux de subvention que les autres dépenses afférentes à l’ouvrage en question.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.