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412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

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Art. 71 Commissione federale di maturità professionale

Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di maturità professionale.36 La Commissione è organo consultivo per le questioni inerenti alla maturità professionale, in particolare per quelle relative al riconoscimento delle procedure di qualificazione.

36 Nuovo testo giusta il n. I 6.2 dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Art. 70 Tâches de la Commission fédérale de la formation professionnelle

1 La Commission fédérale de la formation professionnelle est chargée des tâches suivantes:

a.
elle conseille les autorités fédérales sur les questions générales relevant de la politique en matière de formation professionnelle et sur les questions de développement, de coordination et d’harmonisation de celles-ci avec la politique générale en matière de formation;
b.
elle évalue les projets de développement de la formation professionnelle visés à l’art. 54, les demandes de subventions pour des prestations particulières d’intérêt public visées à l’art. 55 et les demandes de soutien dans le domaine de la formation professionnelle visées à l’art. 56 ainsi que les projets de recherche, les études, les projets pilote et les prestations de service dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation continue à des fins professionnelles visées à l’art. 48, al. 2, let. b.

2 Elle peut émettre des propositions de sa propre initiative et fournir des recommandations à l’intention des autorités octroyant des subventions au sujet des projets à évaluer.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.