Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

221.214.1 Legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC)

221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)

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Art. 30 Esame della capacità creditizia per i conti connessi a carte di credito o a carte-cliente

1 Quando accorda un limite di credito nell’ambito di un conto connesso a carte di credito o carte-cliente con opzione di credito o di un credito sotto forma di anticipo su conto corrente, il creditore professionale o l’impresa che rilascia carte di credito deve verificare mediante esame sommario la capacità creditizia del consumatore. L’esame si fonda sulle informazioni fornite dal richiedente circa la propria situazione patrimoniale e di reddito. Il limite di credito deve tenere conto di tale situazione. Al riguardo, occorre considerare i crediti al consumo notificati alla Centrale d’informazione.

2 L’esame della capacità creditizia secondo il capoverso 1 va ripetuto se il creditore professionale o l’impresa che rilascia carte di credito dispone di informazioni secondo le quali la situazione economica del consumatore è peggiorata.

Art. 30 Examen de la capacité de contracter un crédit pour les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit et pour les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant

1 La limite du crédit consenti dans le cadre d’un compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou d’un crédit consenti sous la forme d’une avance sur compte courant doit être fixée, au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte, par le biais d’un examen sommaire du crédit, de la situation du consommateur en matière de revenu et de fortune selon les renseignements fournis par l’auteur de la demande de crédit. À cet effet, il sera tenu compte des crédits communiqués au centre de renseignements.

2 L’examen de la capacité de contracter un crédit, exigé à l’al. 1, doit être renouvelé lorsque le prêteur agissant par métier ou l’établissement de crédit dispose d’informations selon lesquelles la situation économique du consommateur s’est dégradée.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.