1 Est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
- a. 
- mène sans permis une activité pour laquelle une évaluation d’impact sur l’environnement est obligatoire; 
- b. 
- interfère de manière nuisible et sans permis avec la faune ou la flore en Antarctique ou prélève des spécimens sans permis (art. 3 de l’annexe II du protocole); 
- c. 
- introduit, sans permis, des espèces non indigènes, des parasites ou des maladies en Antarctique (art. 4 de l’annexe II du protocole);
- d. 
- viole les dispositions des art. 2 à 7 de l’annexe III du protocole relatives à la gestion des déchets;
- e. 
- rejette dans la mer des hydrocarbures ou des mélange d’hydrocarbures, sous réserve des cas autorisés par l’annexe I de la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires dans la version du Protocole du 17 février 19785 relatif à cette convention (MARPOL 73/78; art. 3, par. 1, de l’annexe IV du protocole);
- f. 
- rejette dans la mer des substances liquides nocives selon l’annexe II de MARPOL 73/78 ou toute autre substance chimique ou autre substance nuisible pour l’environnement marin (art. 4 de l’annexe IV du protocole);
- g. 
- évacue des objets dans la mer en violation de l’art. 5, par. 1 et 2, de l’annexe IV du protocole;
- h. 
- évacue dans la mer des déchets alimentaires d’un diamètre de plus de 25 millimètres à moins de 12 milles marins de la terre ou de la plate-forme glaciaire la plus proche (art. 5, par. 3, de l’annexe IV du protocole);
- i. 
- rejette dans la mer des eaux usées non traitées à moins de 12 milles marins de la terre ou des plates-formes glaciaires en violation de l’art. 6 de l’annexe IV du protocole;
- j. 
- pénètre sans permis dans une zone spécialement protégée de l’Antarctique (art. 3, par. 4, de l’annexe V du protocole); 
- k. 
- détériore, enlève ou détruit un site ou un monument historique (art. 8, par. 4, de l’annexe V du protocole).
2 Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire.
3 Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, du code pénal6 est applicable.