Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.220.111.4 Ordinanza del 22 novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers)

172.220.111.4 Ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 36 Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

1 I dati dell’impiegato che lascia l’Amministrazione federale o decede sono conservati per dieci anni nel SIGDP.

2 Allo scadere del termine di conservazione, i dati sono offerti all’Archivio federale. I dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.

Art. 34 Communication des données

1 Les données, y compris les données sensibles, contenues dans l’IGDP peuvent être communiquées à d’autres systèmes d’information:

a.
si pour l’autre système d’information il existe une base légale pour la communication des données et une base légale formelle pour la communication de données sensibles;
b.
si le système d’information a été annoncé au Préposé fédéral à la protection des données, à l’exception des fichiers visés à l’art. 18 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données26;
c.
si un règlement de traitement a été établi pour ce système d’information;
d.
s’il n’existe pas d’exigence de sécurité accrue pour les données des employés.

2 La communication des données a lieu par le biais de la base centralisée des identités visée à l’art. 13 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération (OIAM)27, pour autant que les données soient disponibles.

3 La communication des données peut se faire via un distributeur.

4 Les unités administratives peuvent reprendre de l’IGDP les données non sensibles de leurs employés pour l’administration du personnel dans leur domaine.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.