Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)

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Art. 18 Domicilio e alloggio presso il luogo di lavoro

1 Il personale militare deve stabilire il suo domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2 Vanno occupati alloggi presso il luogo di lavoro situati esclusivamente su territorio svizzero.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7269).

Art. 17 Transferts

1 Une fonction et un lieu de travail sont assignés aux officiers de carrière, officiers généraux compris, et aux sous-officiers de carrière. Une fonction assignée doit être exercée durant quatre à six ans, cette règle ne s’appliquant ni aux candidats ni aux aspirants.37

1bis L’employeur peut modifier à tout moment l’affectation en cas de prestations insuffisantes, de promotion pour assumer une fonction plus élevée ou de besoin impératif de l’armée; la communication du changement d’affectation doit être faite par écrit.38 Cette disposition ne s’applique pas aux candidats.39

2 Un nouveau lieu de travail est assigné aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière s’il y a lieu de penser qu’ils y exerceront leur fonction plus d’une année. L’affectation doit être communiquée par écrit six mois avant le début du travail au nouveau lieu.

3 Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière sont en règle générale affectés à un poste militaire. La planification des emplois approuvée par le chef de l’armée est déterminante. Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière qui occupent un poste non militaire perdent le statut d’officier de carrière et de sous-officier de carrière après trois ans.

4 Les transferts d’officiers de carrière et de sous-officiers de carrière dans le cadre d’un projet approuvé par le chef de l’armée ou d’un perfectionnement professionnel ne doivent pas durer plus de trois ans. 40

5 Un transfert à un poste situé en dehors du domaine de la défense ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment du secrétariat général du DDPS.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7269).

39 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.