Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)

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Art. 12 Assegnazione di funzioni

1 Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione è assegnata una funzione in base alle esigenze del datore di lavoro e in considerazione della loro idoneità personale, delle loro prestazioni e delle loro attitudini.

2 In via eccezionale gli ufficiali e i sottufficiali di professione possono essere trasferiti, nel quadro di una misura individuale di sviluppo del personale, in un posto con classe di stipendio inferiore; in tal caso essi mantengono le loro condizioni d’assunzione per tre anni al massimo.

3 Gli ufficiali di professione ai quali è assegnata la funzione di sostituto capo Personale dell’Aggruppamento Difesa mantengono le loro condizioni d’assunzione precedenti fintanto che esercitano tale funzione.30

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7269).

Art. 11

1 L’instruction de base des officiers de carrière, à l’exception des membres du service de vol militaire, comprend les études de bachelor (intégrant le cycle d’études menant au bachelor en sciences politiques de l’EPF de Zurich pour officiers de carrière), le stage de diplôme (intégrant le Diploma of Advanced Studies EPF en sciences militaires) ou la formation définie par l’ordonnance du 6 septembre 2017 concernant l’Académie militaire à l’EPF de Zurich et l’instruction des officiers de carrière24.25

1bis Dans des cas exceptionnels dûment motivés, et lorsqu’il y a un besoin avéré chez l’employeur, le chef de l’Armée peut déroger à la règle prévue à l’al. 1 pour autant que les formations et les activités professionnelles du canditat ainsi que son expérience militaire et le contenu de son instruction de base soient équivalents.26

2 L’instruction de base des membres du service de vol militaire est réglée dans l’ordonnance du DDPS du 4 décembre 2003 sur les membres du service de vol militaire (OMSVM)27.

3 L’instruction de base des sous-officiers de carrière comprend le stage de formation de base selon l’ordonnance du DDPS du 7 décembre 2015 concernant l’instruction des sous‑officiers de carrière de l’armée (OISofCA)28.

4 L’instruction de base des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière tient compte des besoins et des fonctions. Elle a lieu durant la période d’engagement.

5 L’instruction de base des militaires contractuels tient compte des besoins et des fonctions. Elle a lieu durant la période d’engagement.

6 Une convention de formation écrite doit être conclue, sauf avec les militaires contractuels, avant l’admission à l’instruction de base. Cette convention contient notamment les dispositions relatives à l’obligation de rembourser les frais d’instruction.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

24 RS 414.131.1

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

26 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

27 RS 512.271.1

28 RS 512.413

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.