Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)

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Art. 40a Tempo concesso per l’allattamento

(art. 68 OPers)

1 Durante il primo anno di vita del bambino, per l’allattamento e il tiraggio del latte materno è concesso per ogni figlio un tempo retribuito per l’allattamento pari a:

a.
30 minuti per una durata del lavoro giornaliero fino a quattro ore;
b.
60 minuti per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore;
c.
90 minuti per una durata del lavoro giornaliero superiore a sette ore.

2 La durata del lavoro giornaliero è calcolata in base alle ore di lavoro effettivamente prestate e al tempo retribuito concesso alla madre per l’allattamento nel corso del giorno lavorativo. La somma del tempo di lavoro e del tempo concesso per l’allattamento non deve superare la durata giornaliera del lavoro convenuta.

79 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).

Art. 40 Congés

(art. 68 OPers)

1 Les employés peuvent se voir accorder des congés payés, partiellement payés ou non payés, les besoins du service et le but du congé devant être pris en compte.

2 Un congé payé peut être accordé en particulier pour les activités suivantes:

a.
participation active ou collaboration à des manifestations culturelles ou sportives importantes: le temps nécessaire, mais 8 jours de travail par an au maximum;
b.
activités dans une association professionnelle du personnel de la Confédération:
1.
président central: le temps nécessaire, mais 40 jours de travail par an au maximum,
2.
membres de la direction ou du comité central: le temps nécessaire, mais 20 jours de travail par an au maximum,
3.
autres employés exerçant une activité dans les organes de l’association: le temps nécessaire, 8 jours de travail par an au maximum;
c.
exercice d’une fonction officielle: le temps nécessaire, mais 15 jours de travail par an au maximum;
d.
perfectionnement, en particulier de nature syndicale: le temps nécessaire, mais 6 jours de travail en deux ans au maximum;
e.
intervention à l’étranger dans le corps des volontaires en cas de catastrophe ou dans le cadre d’actions de maintien de la paix et de bons offices: le temps nécessaire, mais 6 mois en deux ans au maximum;
f.
participation à des compétitions sportives internationales: le temps nécessaire, 30 jours de travail par an au maximum;
g.71
participation à des manifestations «Jeunesse et sport» dans une fonction dirigeante: le temps nécessaire, mais 6 jours de travail par an au maximum.

3 Un congé payé est accordé à l’employé lors des événements suivants:

a.72
son mariage, y compris le mariage civil: 1 jour de travail;
b.73
...
c.74
prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire tombé malade ou victime d’un accident: le temps nécessaire, jusqu’à 3 jours de travail par événement;
d.
décès de son conjoint, de son partenaire, de l’un de ses parents ou d’un de ses enfants: 3 jours de travail;
e.
décès d’un autre parent ou d’un tiers et participation aux obsèques: le temps nécessaire, mais 1 jour de travail au maximum;
f.
son déménagement: le temps nécessaire, mais 1 jour de travail au maximum;
g.
convocation par les autorités: le temps nécessaire, pour autant que la convocation ne puisse être repoussée en dehors des heures de travail et qu’il ne s’agisse pas d’une affaire privée;
h.75
courte absence en cas de rendez-vous chez le médecin ou le dentiste: le temps nécessaire à la visite plus une heure de trajet aller et retour au maximum; le temps de travail effectué et la courte absence ne doivent pas dépasser ensemble le temps de travail quotidien réglementaire. Si des rendez-vous prévisibles chez le médecin ou le dentiste ne sont pas pris en début ou en fin de matinée ou d’après-midi ou pendant les jours de congé, et cela sans raison plausible, le congé peut être refusé;
i.76
participation à l’assemblée des délégués de PUBLICA.

4 Les congés prévus par les al. 2 et 3 sont pris en compte dans la durée de l’engagement.

5 Lorsqu’un congé est accordé, et notamment un congé non payé de longue durée, la personne concernée est informée du fait qu’elle doit continuer à cotiser aux assurances sociales et il est convenu avec elle:

a.
des conditions de reprise du travail;
b.
de la prise en compte ou non du congé dans la durée de l’engagement;
c.
de la poursuite ou non de la prévoyance professionnelle et si oui à quelles conditions, notamment en ce qui concerne l’obligation de cotiser.

6 En cas de modification du taux d’occupation, les jours de congé non pris sont transférés dans les nouveaux rapports de travail.77

71 Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5399).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 20 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 618).

73 Abrogée par le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 301).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 301).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

76 Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).

77 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.