(art. 4 LIPI)
1 Il Consiglio d’Istituto è decisionale se sono presenti almeno cinque membri. Esso decide a maggioranza semplice; in caso di parità, decide il voto del presidente.
1bis I membri del Consiglio d’Istituto tutelano gli interessi dell’IPI. In caso di conflitti d’interesse, il Consiglio d’Istituto adotta le misure necessarie per la tutela degli interessi dell’IPI. La persona interessata deve ricusarsi durante la delibera sulle relative misure.6
2 Il Consiglio d’Istituto si riunisce almeno due volte l’anno per approvare il rapporto di gestione e il conto d’esercizio come anche per approvare il preventivo. Possono essere convocate altre sedute:
3 La direzione partecipa alle sedute del Consiglio d’Istituto con voto consultivo; per affari relativi alla sua composizione (art. 4 cpv. 4 LIPI) ha diritto di proposta. Il Consiglio d’Istituto può riunirsi anche senza i membri della direzione.
6 Introdotto dal n. I dell’O del 1° set. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3867).
(art. 4 LIPI)
1 Le quorum est atteint lorsqu’au moins cinq membres du Conseil de l’Institut sont présents. Les décisions se prennent à la majorité simple; en cas d’égalité des voix, le président les départage.
1bis Les membres du Conseil de l’Institut défendent les intérêts de l’IPI. Lorsqu’un conflit d’intérêts surgit, le Conseil de l’Institut adopte les mesures qui s’imposent afin de défendre les intérêts de ce dernier. La personne concernée doit se récuser lors de la décision relative à ces mesures.6
2 Le Conseil de l’Institut se réunit au moins deux fois par an pour approuver le rapport de gestion et les comptes annuels ainsi que pour approuver le budget. En outre, des réunions peuvent être convoquées:
3 La direction participe aux réunions du Conseil de l’Institut avec voix consultative; dans les affaires qui concernent sa propre composition (art. 4, al. 4, LIPI), elle a un droit de proposition. Le Conseil de l’Institut peut décider de se réunir sans les membres de la direction.
6 Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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