Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

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Art. 59ater

161 Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 2012 (RU 2012 6951). Abrogato dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 59abis Indemnité de départ

1 Le SEM peut verser une indemnité de départ de 2000 francs au plus à toute personne tenue de quitter la Suisse et exclue de l’aide au retour en vertu de l’art. 64, al. 1.

2 La personne tenue de quitter la Suisse doit être disposée à participer à l’obtention des documents de voyage nécessaires et à quitter la Suisse.

3 À la demande des cantons, le SEM statue sur le versement d’une indemnité de départ. À cet effet, le canton doit justifier:

a.150
qu’il a entrepris à temps toutes les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage et mené un entretien de conseil, conformément à l’art. 3b OERE151, avec les personnes détenues en vertu des art. 75 à 78 LEI152, et
b.
qu’une des conditions suivantes est remplie:
1.
l’obtention des documents de voyage prendra probablement plus de six mois,
2.
la personne devant être renvoyée a refusé au moins un rapatriement sous escorte policière dans son pays d’origine, ou
3.
la personne devant être renvoyée a été placée en détention sur la base des art. 75 à 78 LEI.

3bis Eu égard à l’état de santé de la personne et pour des motifs propres au pays de destination, le SEM peut également verser l’indemnité de départ à titre exceptionnel lorsque les conditions visées aux al. 2 et 3 ne sont pas remplies.153

4 L’indemnité de départ ne peut pas s’ajouter à l’indemnité de voyage visée à l’art. 59a, al. 2bis.

5 Le SEM peut verser l’indemnité de départ dans l’aéroport international ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.154

149 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

151 RS 142.281

152 RS 142.20

153 Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.