1) Ogni Stato contraente può designare, per ogni elenco, quattro persone non necessariamente suoi cittadini.
2) Il Presidente ha la facoltà di designare, per ogni elenco, dieci persone. Tra le persone di un medesimo elenco non devono essercene di ugual cittadinanza.
(1) Chaque État contractant peut désigner pour figurer sur chaque liste quatre personnes qui ne sont pas nécessairement ses ressortissants.
(2) Le Président peut désigner dix personnes pour figurer sur chaque liste. Les personnes ainsi désignées sur une même liste doivent toutes être de nationalité différente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.