Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération

0.974.232.7 Accordo di cooperazione tecnica e scientifica del 4 luglio 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Equatore

0.974.232.7 Accord de coopération technique et scientifique du 4 juillet 1969 entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de l'Équateur

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Art. IX

Il presente accordo sarà applicabile provvisoriamente a contare dalla firma ed entrerà in vigore il giorno in cui ciascuna Parte contraente avrà notificato all’altra il compimento delle formalità costituzionali concernenti la conclusione e la messa in vigore degli accordi internazionali. Esso resterà in vigore indefinitivamente fino a quando le Parti non l’avranno disdetto per scritto mediante un preavviso di tre mesi. Esso potrà pure venir modificato o riveduto mediante intesa tra le Parti.

Fatto a Quito, il 4 luglio 1969, in quattro esemplari originali, due in lingua francese e due in lingua spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.

(Si omettono le firme)

Art. IX

Le présent accord est applicable, à titre provisoire, dès sa signature. Il entrera en vigueur lorsque les parties se seront notifié réciproquement l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Il restera en vigueur indéfiniment, mais les parties pourront le dénoncer par écrit trois mois au moins à l’avance.

Il pourra également être modifié ou révisé par accord entre les deux parties.

Fait à Quito, le quatre juillet mil neuf cent soixante-neuf en quatre exemplaires originaux, deux en langue française et deux en langue espagnole, les quatre textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Etienne Serra
Ambassadeur extraordinaire

Pour le Gouvernement
de la République de l’Equateur:

Rogelio Valdivieso Eguiguren
Ministre des affaires étrangères
et plénipotentiaire

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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