Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération

0.972.31 Accordo del 7 maggio 1982 istitutivo della Banca africana di sviluppo (con All.)

0.972.31 Accord du 7 mai 1982 portant création de la Banque africaine de développement en date à Khartoum du 4 août 1963 tel qu'amendé par la résolution 05-79 adoptée par le Conseil des Gouverneurs le 17 mai 1979 (avec annexes)

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Art. 30 Consiglio dei governatori: composizione

1 Ciascuno Stato membro è rappresentato nel Consiglio dei governatori e nomina un governatore e un governatore supplente. I governatori e i loro supplenti sono cittadini di Stati membri, competentissimi e con vasta esperienza in tema economico e finanziario. Ciascun governatore e ciascun supplente resta in funzione per cinque anni, su mandato revocabile in ogni momento o rinnovabile, secondo il desiderio dello Stato che l’ha nominato. Nessun supplente è ammesso a votare salvo in caso di assenza del titolare. In occasione dell’assemblea annuale, il Consiglio sceglie per presidente uno dei governatori. Il presidente rimarrà in carica fino all’elezione di un successore all’assemblea annuale successiva del Consiglio, salvo che il Consiglio dei governatori decida altrimenti.22

2 Nell’esercizio delle loro funzioni, i governatori e i loro supplenti non ricevono retribuzione dalla Banca; quest’ultima può però rimborsar loro le spese ragionevoli che affrontano per presenziare alle assemblee.

22 Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).

Art. 30 Conseil des gouverneurs: composition

1 Chaque État membre est représenté au Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un gouverneur suppléant. Les gouverneurs et leurs suppléants sont des personnes de la plus haute compétence ayant une expérience étendue des questions économiques et financières et sont ressortissants d’États membres. Chaque gouverneur et chaque suppléant restent en fonctions pendant cinq ans, étant entendu que leur mandat est révocable à tout moment ou renouvelable au gré de l’État membre qui les a nommés. Aucun suppléant n’est admis à voter ci ce n’est en l’absence du titulaire. Lors de son assemblée annuelle, le Conseil choisit pour Président l’un des gouverneurs. Le Président exercera ses fonctions jusqu’à l’élection d’un successeur à l’assemblée annuelle suivante du Conseil, à moins que le Conseil des gouverneurs n’en décide autrement.22

2 Dans l’exercice de leurs fonctions, les gouverneurs et leurs suppléants ne reçoivent pas de rétribution de la Banque, mais la Banque peut les défrayer des dépenses raisonnables qu’ils encourent pour assister aux assemblées.

22 Nouvelle teneur selon la rés. 2001/08 adoptée par le Conseil des gouverneurs le 29 mai 2001, en vigueur depuis le 5 juillet 2002 (RO 2007 4777 ch. IV).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.