Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération

0.972.2 Accordo di fondazione della Banca asiatica per lo sviluppo, del 4 dicembre 1965

0.972.2 Accord du 4 décembre 1965 portant création de la Banque asiatique de développement

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Art. 6 Pagamento delle somme sottoscritte

1.  Il pagamento della parte di capitale azionario da liberare che ogni firmatario del presente Accordo, divenuto membro giusta l’articolo 64, ha originariamente sottoscritto, va eseguito in cinque versamenti, ciascuno del venti (20) per cento. Il primo pagamento sarà eseguito, da ogni Paese membro, nei trenta (30) giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo oppure prima o dopo la data del deposito, a suo nome, dello strumento di ratifica o d’accettazione in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 64, la data più tardiva essendo determinante. Il secondo versamento scadrà un (1) anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. Le ultime tra rate sono pagabili dopo un (1) anno dalla scadenza precedente.

2.  I pagamenti a liberazione del capitale azionario inizialmente sottoscritto vanno effettuati:

a.
per il cinquanta (50) per cento, in oro o in valuta convertibile;
b.
per il rimanente cinquanta (50) per cento nella valuta nazionale.

3.  Invece della somma pagabile in valuta nazionale giusta il paragrafo 2, lettera b, la Banca accetta, da ogni Paese membro, certificati di riconoscimento di debito od ogni altro genere d’obbligazione emessa dal governo del Paese membro o dal depositario da esso designato, a meno che la valuta in questione non le sia indispensabile per il regolare svolgimento degli affari. Tali certificati od obbligazioni non possono essere negoziati, non fruttano interesse alcuno e sono pagabili, su richiesta della Banca, al valore nominale in valuta convertibile. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 ii) dell’articolo 24, gli inviti al pagamento di detti titoli avvengono in periodi adeguati e concernono una percentuale uniforme di essi.

4.  Ogni pagamento, in valuta nazionale, d’un membro, conformemente al paragrafo 2, lettera b, ammonta alla somma di cui la Banca, dopo consultazione del Fondo Monetario internazionale – qualora lo ritenga necessario – e, in ogni caso, applicando la parità convenuta con quest’ultimo, accerti che corrisponde al valore integrale in dollari, della parte sottoscritta da versare. Il pagamento iniziale ascende a una somma che il membro, fondandosi sulle presenti disposizioni, ritiene adeguata, ma di cui la Banca, per costituire integralmente l’equivalente in dollari, può chiedere il completamento, entro novanta (90) giorni dalla scadenza.

5.  La parte di capitale azionario soggetta a richiamo, è pagata nella misura e nel momento in cui la Banca lo ritiene necessario per adempiere agli impegni assunti in virtù dell’articolo 11, lettere ii) e iv), concernenti l’assunzione di crediti a completamento del capitale ordinario o le garanzie gravanti su detti mezzi.

6.  In caso di richiamo di capitale, conformemente al paragrafo 5, il pagamento può essere effettuato, a scelta del membro, in oro, in valuta convertibile o nella valuta occorrente alla Banca per adempiere agli impegni che hanno determinato il richiamo. Ogni richiamo comprende una percentuale uniforme di tutte le azioni da liberare.

7.  La Banca designa il luogo ove dev’essere effettuato ogni pagamento di cui nel presente articolo; tuttavia, fino alla seduta inaugurale del Consiglio dei Governatori, la prima rata, menzionata nel paragrafo 1, deve essere pagata al Segretario Generale delle Nazioni Unite che è il fiduciario della Banca.

Art. 6 Paiement des souscriptions

1.  Le montant que chaque partie au présent Accord qui devient membre conformément à l’art. 64 souscrit initialement au capital‑actions de la Banque à libérer entièrement est payé en cinq (5) versements, représentant chacun vingt (20) % dudit montant. Le premier versement est effectué par chaque pays membre dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, ou dès ou avant la date du dépôt, en son nom, de son instrument de ratification ou d’acceptation conformément au par. 1 de l’art. 64, selon celle des deux dates qui est postérieure à l’autre. Le deuxième versement vient à échéance un (1) an après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les trois (3) derniers versements viennent à échéance, successivement, un (1) an après le jour de l’échéance du versement précédent.

2.  Sur chaque versement effectué en règlement des souscriptions initiales au capital‑actions autorisé initial,

a)
cinquante (50) % sont payés en or ou en monnaie convertible;
b)
cinquante (50) % dans la monnaie du pays membre.

3.  La Banque accepte de tout pays membre des billets de trésorerie ou tous autres bons émis par le gouvernement du pays membre, ou par le dépositaire désigné par lui, en remplacement du montant devant être payé dans la monnaie du pays membre conformément au par. 2, b, du présent article, pourvu que cette monnaie ne soit pas nécessaire à la Banque pour la conduite de ses opérations. Ces billets ou bons ne sont pas négociables, ne portent pas intérêt et sont payables à la Banque et leur valeur nominale sur la demande de celle-ci. Sous réserve des dispositions du par. 2, ii, de l’art. 24, les appels sur ces billets ou bons payables en monnaies convertibles se répartissent, dans des délais raisonnables, sur un pourcentage uniforme de tous ces billets ou bons.

4.  Chaque versement effectué par un pays membre dans sa monnaie nationale aux termes du par. 2, b, du présent article doit s’élever à un montant que la Banque, après consultation du Fonds monétaire international si elle l’estime nécessaire et en utilisant, le cas échéant, la valeur au pair fixée avec le Fonds monétaire international, détermine comme équivalent à la valeur intégrale calculée en dollars, de la fraction du montant souscrit qui fait l’objet du versement. Le versement initial est d’un montant que le pays membre estime approprié dans le cadre de la présente disposition mais est sujet à l’ajustement, à effectuer dans les 90 jours suivant la date d’échéance de ce versement, que la Banque détermine comme étant nécessaire pour constituer l’équivalent intégral en dollars de ce versement.

5.  Les montants souscrits au capital‑actions de la Banque sujet à appel ne font l’objet d’un appel que suivant les modalités et aux dates fixées par la Banque lorsqu’elle en a besoin pour faire face aux engagements qui découlent des al. ii et iv de l’art. 11, pourvu que lesdits engagements correspondent soit à des emprunts dont les fonds ont été intégrés dans les ressources ordinaires en capital de la Banque, soit à des garanties qui engagent ces ressources.

6.  Dans le cas où l’appel mentionné au par. 5 du présent article est effectué, le paiement, peut se faire, au choix du pays membre intéressé, en or, en monnaie convertible ou dans la monnaie nécessaire pour permettre à la Banque de remplir les obligations qui ont motivé l’appel. Les appels sur les souscriptions non libérées portent sur un pourcentage uniforme de toutes les actions sujettes à l’appel.

7.  La Banque détermine le lieu où s’effectue tout paiement prévu au présent article, étant entendu que, jusqu’à l’assemblée inaugurale du Conseil des gouverneurs, le premier versement visé au par. 1 du présent article est fait au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en qualité de Mandataire de la Banque.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.