1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable dans les échanges commerciaux entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à ces échanges, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient:
ou tout autre mesure visée à l’Art. XX du GATT 1994/OMC.
2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante de prendre toute mesure que justifieraient les motifs visés à l’Art. XXI du GATT 1994/OMC.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.