Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.94 Commercio
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce

0.946.297.581 Accordo commerciale del 23 dicembre 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina (con Elenchi)

0.946.297.581 Accord commercial du 23 décembre 1976 entre la Confédération Suisse et la République Tunisienne (avec listes)

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Art. 4

Nel quadro del presente accordo, le forniture di merci e servizi vanno eseguite in base a contratti da stipularsi fra le persone fisiche e giuridiche e le società commerciali, conformemente alla normativa vigente nei due Paesi.

Ciascuna Parte Contraente assicurerà, quanto possibile, il libero accesso al proprio mercato interno, per le merci originarie e provenienti dall’altra Parte.

Per le merci ancora sottoposte a licenze o permessi d’importazione, le due Parti autorizzano l’importazione di quelle originarie e provenienti dall’altra Parte.

Per facilitare lo sviluppo dell’interscambio, le merci dei due Paesi, particolarmente interessanti per le Parti, vengono specificate negli elenchi S e T corredanti il presente testo. Gli elenchi rivestono carattere indicativo.

Art. 4

Dans le cadre de cet Accord, les livraisons de marchandises ainsi que les services seront exécutés sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales et les sociétés commerciales conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.

Chaque Partie Contractante assurera autant que possible l’accès libre au marché de son propre pays pour les marchandises originaires et en provenance du pays de l’autre Partie Contractante.

Pour les marchandises qui sont encore soumises à des licences ou autorisations d’importation, les deux Parties contractantes autorisent l’importation des marchandises d’origine et de provenance de l’autre Partie Contractante.

Afin de faciliter le développement des échanges commerciaux mutuels, les marchandises des deux pays présentant un intérêt particulier pour les Parties Contractantes sont spécifiées dans les listes S et T annexées au présent Accord. Les listes en question ont un caractère indicatif.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.