Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.94 Commercio
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce

0.946.291.541 Accordo di commercio e di pagamenti del 25 novembre 1957 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

0.946.291.541 Accord de commerce et de paiements du 25 novembre 1957 entre la Confédération Suisse et la République Argentine

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Art. 19

Il presente accordo sarà ratificato conformemente alle disposizioni costituzionali di ciascuna Parte contraente e lo scambio degli strumenti di ratificazione sarà effettuato il più presto possibile a Berna.

Senza pregiudizio per la sua ratificazione, il presente accordo sarà messo provvisoriamente in vigore il giorno seguente la sua firma. Mediante un preavviso di tre mesi, ciascuna Parte contraente lo potrà disdire in qualsiasi tempo, ma al più presto un anno dopo l’entrata in vigore.

Art. 19

Le présent accord sera ratifié conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des Parties contractantes et l’échange des instruments de ratification s’effectuera le plus tôt possible dans la ville de Berne.

Sans préjudice de sa ratification, le présent accord sera provisoirement mis en vigueur le jour suivant sa signature. Moyennant un préavis de trois mois, chacune des Parties pourra le dénoncer en tout temps, mais au plus tôt une année après son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes signent quatre exemplaires du présent accord, deux en langue espagnole et deux en langue française, également valables, à Buenos Aires, le 25 novembre mil neuf cent cinquante-sept.

Pour le Conseil Fédéral Suisse:

Edwin Stopper
Ministre Plénipotentiaire
Délégué du Conseil Fédéral
aux accords commerciaux

Pour le Gouvernement argentin:

Alfonso de Laferrere
Ministre des Affaires Etrangères
et du Culte

Adalbert Krieger Vasena
Ministre des Finances

Julio Cesar Cueto Rua
Ministre du Commerce et de l’Industrie

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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