Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.818.102 Regolamento sanitario internazionale del 25 luglio 1969

0.818.102 Règlement sanitaire international du 25 juillet 1969

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Art. 87

1.  Il termine previsto conformemente all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione25 per formulare qualsiasi rifiuto o riserva è di nove mesi a contare dalla data di notificazione, da parte del Direttore generale, dell’adozione del presente Regolamento ad opera dell’Assemblea mondiale della sanità.

2.  Uno Stato può, mediante notificazione al Direttore generale, portare questo termine a diciotto mesi per quanto concerne i territori d’oltre mare o lontani, dei quali ha la responsabilità per quanto concerne le relazioni internazionali.

3.  Qualsiasi rifiuto o riserva che giunge al Direttore generale spirato il termine fissato, secondo il caso, nel paragrafo 1 o 2 del presente articolo, è senza effetto.

Art. 88

1.  Lorsqu’un Etat fait une réserve au présent Règlement, celle-ci n’est valable que si elle est acceptée par l’Assemblée mondiale de la Santé. Le présent Règlement n’entre en vigueur au regard de cet Etat que lorsque cette réserve a été acceptée par l’Assemblée ou, si l’Assemblée s’y est opposée du fait qu’elle contrevient essentiellement au caractère et au but du Règlement, lorsque ladite réserve a été retirée.

2.  Un refus partiel du présent Règlement équivaut à une réserve.

3.  L’Assemblée mondiale de la Santé peut mettre comme condition à son acceptation d’une réserve l’obligation pour l’Etat qui formule cette réserve de continuer à assumer une ou plusieurs obligations portant sur l’objet de ladite réserve et qui avaient été précédemment acceptées par ledit Etat en vertu des conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l’art. 86.

4.  Si un Etat formule une réserve, considérée par l’Assemblée mondiale de la Santé comme ne contrevenant pas essentiellement à une ou plusieurs obligations qu’avait acceptées ledit Etat en vertu des conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l’art. 86, l’Assemblée peut accepter cette réserve sans demander à l’Etat, comme condition d’acceptation, de s’obliger comme il est prévu au par. 3 du présent article.

5.  Si l’Assemblée mondiale de la Santé s’oppose à une réserve et si celle-ci n’est pas retirée, le présent Règlement n’entre pas en vigueur au regard de l’Etat qui a fait cette réserve. Les conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l’art. 86 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le concerne.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.