Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

0.814.03 Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (avec annexes)

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annexG/lvlu1/lvlI/Art. 3

1.  Se entro due mesi dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la notifica dell’arbitrato una delle Parti in causa non ha nominato un arbitro, l’altra Parte può informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che designerà un arbitro entro un nuovo termine di due mesi.

2.  Se entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro non è stato designato il presidente del tribunale arbitrale, il Segretario Generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una delle Parti, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

annexG/lvlu1/lvlI/Art. 2

1.  Si le différend est soumis à l’arbitrage conformément à l’art. 1, un tribunal arbitral composé de trois membres est établi.

2.  Chacune des parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ou s’être déjà occupé de l’affaire à aucun titre.

3.  En cas de différend entre plus de deux parties, les parties qui font cause commune désignent un arbitre d’un commun accord.

4.  Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale.

5.  Si les parties ne s’accordent pas sur l’objet du litige avant la désignation du Président du tribunal arbitral, c’est ce tribunal qui le détermine.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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