Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

0.814.03 Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (avec annexes)

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annexG/lvlu1/lvlI/Art. 14

Il tribunale arbitrale pronuncia la sua decisione definitiva entro cinque mesi dalla data in cui è stato costituito, a meno che non ritenga necessario prolungare tale termine per una durata non superiore a cinque mesi.

annexG/lvlu1/lvlI/Art. 13

1.  Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L’absence d’une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.

2.  Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée en fait et en droit.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.