a. Le tribunal décide de la date et du lieu de ses séances.
b. Les débats ont lieu à huis clos et tout ce qui est présenté au tribunal est confidentiel. Toutefois, peuvent assister aux débats et avoir communication de tous documents et pièces présentés l'ITSO, et les Parties qui sont parties au différend. Lorsque l'ITSO est partie à la procédure, toutes les Parties peuvent y assister et avoir communication de tout ce qui a été présenté.
c. En cas de controverse au sujet de la compétence du tribunal, le tribunal examine cette question en priorité et rend sa décision le plus tôt possible.
d. La procédure a lieu par écrit et chaque partie est habilitée à présenter des preuves écrites à l’appui de son argumentation en fait et en droit. Toutefois, si le tribunal le juge opportun, des arguments peuvent être présentés verbalement et des témoins entendus.
e. La procédure commence par la présentation du mémoire de la partie demanderesse contenant ses arguments, les faits qui s’y rapportent avec preuves à l’appui et les principes juridiques invoqués. Le mémoire de la partie demanderesse est suivi du contre-mémoire de la partie défenderesse. La partie demanderesse peut présenter une réplique au contre-mémoire de la partie défenderesse. Des plaidoiries additionnelles ne sont présentées que si le tribunal l’estime nécessaire.
f. Le tribunal peut connaître des demandes reconventionnelles découlant directement de l’objet du différend et statuer sur de telles demandes, à condition qu’elles relèvent de sa compétence telle que définie à l’art. XVI de l’Accord.
g. Si, au cours de la procédure, les parties parviennent à un accord, le tribunal consigne celui-ci sous forme d’une sentence rendue avec le consentement des parties.
h. A tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s’il décide que le différend dépasse les limites de sa compétence telle que définie à l’art. XVI de l’Accord.
i. Les délibérations du tribunal sont secrètes.
j. La sentence et les décisions du tribunal sont rendues et motivées par écrit. Elles doivent être approuvées par au moins deux membres du tribunal. Un membre en désaccord avec la sentence rendue peut présenter séparément son opinion par écrit.
k. Le tribunal communique sa sentence à l’organe exécutif qui la distribue à toutes les Parties.
l. Le tribunal peut adopter les règles de procédure complémentaires nécessaires au déroulement de l’arbitrage et compatibles avec celles qui sont établies par la présente Annexe.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.