Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.73 Energia
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.73 Énergie

0.732.031 Convenzione del 3 marzo 1980 sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari (con All.)

0.732.031 Convention du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires (avec annexes)

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Art. 17

1. In caso di vertenza tra due o più Partecipanti circa l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione, i contendenti si consulteranno per comporre la controversia mediante negoziato o altro mezzo pacifico accettabile da tutte le controparti.

2. La vertenza, ove non fosse così composta, verrà, a domanda di qualsiasi controparte, convenuta in arbitri o deferita alla Corte internazionale di giustizia per decisione. Qualora, entro i sei mesi successivi alla domanda d’arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, ogni parte può chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia o al Segretario generale dell’ONU di designare uno o più arbitri. Dandosi più richieste contrastanti, prevale quella indirizzata al detto Segretario generale.

3. Ogni Partecipante, all’atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può dichiarare di non considerarsi vincolato dall’una o dall’altra o da ambedue le procedure di composizione descritte nel paragrafo 2. Gli altri Partecipanti vengono allora svincolati dalla procedura compositiva di cui in paragrafo 2, rispetto al Partecipante che, su di essa, ha formulato la riserva.

4. Ogni Partecipante che ha formulato una riserva, giusta il paragrafo 3, può in ogni momento revocarla mediante notificazione al depositario.

Art. 17

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention, lesdits États parties se consultent en vue de régler le différend par vole de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends acceptable par toutes les parties au différend.

2. Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prévaut.

3. Tout État partie, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte ou l’approuve, ou y adhère, peut déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un État partie qui a formulé une réserve au sujet de cette procédure.

4. Tout État partie qui a formulé une réserve, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, peut à tout moment lever cette réserve par voie de notification adressée au dépositaire.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.