Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.73 Energia
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.73 Énergie

0.732.021.11 Regolamento di procedura del Tribunale europeo dell'energia nucleare, dell'11 dicembre 1962

0.732.021.11 Règlement de procédure du Tribunal européen pour l'énergie nucléaire du 11 décembre 1962

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Art. 18

a.  L’originale di ciascun atto di procedura, depositato da una parte, va firmato dall’agente, dal rappresentante o dall’avvocato della medesima. Esso è presentato corredato del numero di copie stabilito da Cancelliere. Le copie sono certificate conformi ad opera della parte che le deposita.

b.  Ogni atto di procedura è datato. Ai fini dei termini procedurali, conta solo la data del deposito in Cancelleria.

c.  Ogni atto di procedura va accompagnato d’una cartella contenente i documenti prodotti e recante un elenco dei medesimi. Il fascicolo può essere completato, a domanda della parte depositante, entro un termine stabilito dal Cancelliere. Questi potrà, ove occorra, prendere ogni utile provvedimento per permettere alle parti di prendere conoscenza del fascicolo.

d.  I termini nei quali gli atti di procedura devono essere presentati sono stabiliti dal Presidente, tenuto conto delle circostanze.

Art. 18

(a)  L’original de tout acte de procédure déposé par une des parties est signé par l’agent, le représentant ou l’avocat de la partie. Il est présenté avec un nombre de copies fixé par le Greffier. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.

(b)  Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au Greffe sera prise en considération.

(c)  A tout acte de procédure est annexé un dossier contenant les pièces et documents invoqués à l’appui et accompagné d’un bordereau de ces pièces et documents. Ce dossier peut être complété, à la demande de la partie qui le dépose, dans un délai à fixer par le Greffier. Celui‑ci pourra, en cas de besoin, prendre toutes mesures utiles pour permettre aux parties de prendre connaissance de ce dossier.

(d)  Les délais dans lesquels les actes de procédure doivent être présentés sont fixés par le Président, en tenant compte des circonstances du cas.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.