Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.64 Imposte
Droit international 0.6 Finances 0.64 Impôts

0.641.851.41 Trattato dell' 11 aprile 2000 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein (con acc.)

0.641.851.41 Traité du 11 avril 2000 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein (avec ac.)

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lvlu1/Art. 11 Tribunale arbitrale

1 Il Tribunale arbitrale è composto di caso in caso, a richiesta di uno dei due Stati contraenti. A tal riguardo ogni Stato contraente nomina un membro e i due membri designano di comune accordo un rappresentante di un terzo Stato come presidente, il quale sarà nominato dai governi degli Stati contraenti. I membri sono convocati entro due mesi, il presidente entro un termine di tre mesi, dopo che uno Stato contraente abbia comunicato all’altro che intende sottoporre la vertenza ad un Tribunale arbitrale.

2 Se i termini menzionati nel capoverso 1 sono disattesi, in mancanza di un’intesa ciascuno Stato contraente può invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo a procedere alle necessarie designazioni. Se il presidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è impedito per un’altra ragione, il vicepresidente deve provvedere alla designazione. Se anche il vicepresidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è anch’egli impedito, il membro immediatamente inferiore nella gerarchia della Corte, che non è cittadino svizzero né del Liechtenstein, provvede alle designazioni.

3 Il Tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti sulla base dei trattati esistenti tra i due Stati contraenti e conformemente al diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono imperative. Ciascuno Stato contraente assume gli onorari del rappresentante da esso designato. Le spese del presidente e le altre spese sono sopportate in parti uguali dagli Stati contraenti. Inoltre, il Tribunale arbitrale disciplina esso stesso la sua procedura.

lvlu1/Art. 11 Tribunal arbitral

1 Le Tribunal arbitral est composé, cas par cas, à la demande de l’un des États contractants; pour ce faire, chaque État contractant désigne un membre arbitre et ceux-ci se mettent d’accord sur un représentant d’un troisième État comme président à désigner par les gouvernements des deux États contractants. Les membres arbitres des deux États contractants doivent être convoqués dans les deux mois et le président dans les trois mois après que l’un des États contractants ait communiqué à l’autre qu’il veut soumettre le problème litigieux à un tribunal arbitral.

2 Si les délais mentionnés dans l’al. 1 ci-dessus ne sont pas respectés, chacun des États contractants peut, à défaut d’un accord, demander au président de la Cour européenne des Droits de l’homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou si pour un autre motif il doit se récuser, le vice-président doit procéder aux nominations. Si ce dernier est aussi de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou s’il doit aussi se récuser, c’est au représentant de la Cour européenne des Droits de l’homme, ayant le plus haut rang après le président ou le vice-président, qui n’est ni Suisse ni Liechtensteinois, de procéder aux nominations.

3 Le Tribunal arbitral prend ses décisions, sur la base des contrats existants entre les deux États et conformément au droit international public, à la majorité des voix. Ses décisions sont sans appel. Chaque État contractant supporte les coûts occasionnés par son représentant; les honoraires du président et les autres coûts sont supportés en part égale par les deux États. Pour le reste, le Tribunal arbitral règle sa procédure lui-même.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.