Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.632.315.631.1 Accordo di libero scambio del 27 novembre 2000 tra gli Stati dell'AELS e gli Stati Uniti del Messico (con atto finale, prot. d'intesa e all.)

0.632.315.631.1 Accord de libre-échange du 27 novembre 2000 entre les États de l'AELE et les États-Unis du Mexique (avec acte fin., prot. d'entente et annexes)

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Art. 74 Designazione degli arbitri

1.  La commissione d’arbitrato è composta di tre membri, salvo che le parti alla controversia decidano altrimenti.

2.  Nella notifica scritta di cui all’articolo 73, la Parte o le Parti che chiedono la procedura arbitrale designano uno dei membri della commissione, che può essere loro cittadino.

3.  La o le Parti a cui è indirizzata la notifica conformemente al paragrafo 2 devono a loro volta designare, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, un altro membro della commissione arbitrale, che può essere loro cittadino.

4.  Le parti alla controversia designano, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica conformemente al paragrafo 2, un terzo membro della commissione arbitrale che non sia né cittadino né residente permanente di una delle Parti. L’arbitro così designato presiede la commissione arbitrale.

5.  Se i tre membri della commissione arbitrale non sono stati designati o nominati entro trenta giorni dal ricevimento della notifica conformemente al paragrafo 2, le designazioni richieste sono effettuate dal Direttore generale dell’OMC, su richiesta di una delle parti alla controversia, entro un termine supplementare di trenta giorni.

6.  La data in cui viene designato il presidente è considerata la data di istituzione della commissione arbitrale.

Art. 74 Désignation des arbitres

1.  Le panel arbitral est composé de trois membres, à moins que les parties au différend n’en décident autrement.

2.  Dans la notification écrite, conformément à l’art. 73 du présent Accord, la ou les Parties qui soumettent le différend à l’arbitrage désignent un membre du panel arbitral, qui peut être un de leurs ressortissants.

3.  La ou les Parties auxquelles la notification mentionnée au par. 2 du présent article est adressée désignent à leur tour, dans les quinze jours suivant la réception de cette notification, un autre membre du panel arbitral, qui peut être un de leurs ressortissants.

4.  Les parties au différend conviennent d’un troisième arbitre qui n’est ni ressortissant d’une Partie ni résident permanent sur le territoire d’une Partie, dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article. L’arbitre ainsi désigné préside le panel arbitral.

5.  Si les trois membres du panel arbitral n’ont pas été désignés dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, les désignations nécessaires sont effectuées, à la demande d’une partie au différend, par le Directeur Général de l’OMC, dans un délai supplémentaire de trente jours.

6.  La date retenue comme date de la constitution du panel arbitral est celle de la désignation du président du panel arbitral.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.