1. Ciascuna Parte si impegna ad attuare le proprie leggi, regolamentazioni o norme ambientali e del lavoro in un modo efficace che non incida sul commercio o sugli investimenti tra le Parti.
2. Conformemente all’articolo 10.3, le Parti:
1. Une Partie ne peut pas renoncer à appliquer ses lois, réglementations ou normes relatives à l’environnement et au travail, si les relations commerciales ou d’investissement entre les Parties en sont affectées.
2. Sous réserve de l’art. 10.3, une Partie:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.