1.
2.
3. Le Parti non ricorrono all’arbitrato secondo il capitolo 12 per le questioni sollevate in relazione al presente capitolo.
1. Chaque Partie désigne un point de contact aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre.
3. Les Parties n’ont pas recours à l’arbitrage prévu au chap. 12 pour une question relevant du présent chapitre.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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