1. Dans la mesure où la procédure d’appel d’offres n’est pas appliquée dans le but d’éviter la plus grande concurrence possible ou de protéger les fournisseurs nationaux, les entités sont autorisées à procéder à des adjudications de marchés publics par des moyens autres que les procédures d’appel d’offres ouvertes ou sélectives, dans les circonstances et aux conditions suivantes, si elles sont applicables:
- (a)
- si aucune offre ni demande de participation valable n’a été soumise en réponse à un marché public précédent, à condition que les exigences du marché public initial n’aient pas été substantiellement modifiées;
- (b)
- si, pour des raisons techniques ou artistiques ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs, le contrat ne peut être exécuté que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe aucune autre possibilité ni solution de rechange raisonnables;
- (c)
- si, pour des raisons d’extrême urgence liées à des événements que l’entité ne pouvait prévoir, les produits ou les services ne peuvent être obtenus en temps voulu au moyen des procédures d’appel d’offres ouvertes ou sélectives;
- (d)
- pour des livraisons supplémentaires de biens ou de services par le fournisseur initial, lorsqu’un changement de fournisseur obligerait l’entité à acquérir du matériel ou des services qui ne répondent pas aux exigences d’inter-changeabilité avec le matériel, les logiciels ou les services déjà existants;
- (e)
- si une entité acquiert des prototypes ou un produit ou un service original développés à sa demande pendant et pour un marché public particulier à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original;
- (f)
- si des services supplémentaires qui n’étaient pas compris dans le marché public initial, mais qui l’étaient dans les objectifs de la documentation de l’appel d’offres initial, sont, à cause de circonstances imprévisibles, devenus nécessaires pour accomplir les services décrits. Toutefois, la valeur totale des marchés publics passés pour ces services de construction supplémentaires ne peut dépasser 50 % du montant du marché public principal;
- (g)
- pour de nouveaux services qui consistent en la répétition de services similaires et pour lesquels l’entité a indiqué dans l’avis de marché public concernant le service initial que d’autres procédures d’appel d’offres que les procédures ouvertes ou sélectives pourraient être appliquées dans la passation de marchés concernant ces nouveaux services;
- (h)
- dans le cas de marchés publics passés avec le gagnant d’un concours de design, à condition que ce concours ait été organisé conformément aux principes du présent chapitre; en cas de réussite de plusieurs candidats, tous les gagnants sont invités à participer aux négociations, et
- (i)
- pour des marchandises cotées et achetées sur un marché de matières premières et pour des achats de marchandises réalisés à des conditions exceptionnellement avantageuses, prévalant seulement à très court terme, dans le cas de mises à disposition inhabituelles et non pas pour des achats de routine auprès de fournisseurs ordinaires.
2. Les Parties s’assurent que, en cas de nécessité pour les entités de recourir à une autre procédure que les procédures d’appel d’offres ouvertes ou sélectives sur la base de circonstances visées au par. 1, ces entités conservent une documentation ou établissent un rapport écrit exposant les motifs à l’appui du marché passé en vertu dudit paragraphe.