1. Per quanto concerne l’accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite nell’articolo 23, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma delle disposizioni, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nell’Elenco menzionato nell’articolo 27.
2. In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che non sono mantenute o adottate da una Parte, a livello regionale o per l’intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel proprio Elenco, sono le seguenti:
22
1. En ce qui concerne l’accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l’art. 23, chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste mentionnée à l’art. 27.
2. Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès aux marchés sont contractés, les mesures qu’une Partie ne peut maintenir ni adopter, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou sur l’ensemble de son territoire, sous réserve d’autres spécifications dans sa liste, se définissent comme suit:
23 La let. c ne couvre par les mesures prises par une Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.