Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.916.325 Accordo del 2 dicembre 1970 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo federale austriaco concernente i controlli svizzero ed austriaco in corso di viaggio nei treni viaggiatori sulle rispettive tratte del percorso St. Margrethen - frontiera austro-germanica a Lochau

0.631.252.916.325 Arrangement du 2 décembre 1979 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant les contrôles suisse et autrichien en cours de route dans les trains de voyageurs sur le parcours entre St. Margrethen et la frontière austro-allemande près de Lochau

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Art. 2

(1)  I treni in cui s’attua il controllo costituiscono, sulla parte svizzera della tratta, la zona per gli agenti austriaci e, sulla parte austriaca, la zona per gli agenti svizzeri.

(2)  Le persone arrestate, le merci e i mezzi di prova sequestrati in Svizzera o in Austria possono essere riportati oltre frontiera dagli agenti svizzeri o austriaci, senza inutili ritardi, col prossimo treno circolante sulla tratta in articolo 1,1.

(3)  A Bregenz, gli agenti svizzeri possono trattenere, sul marciapiede o nei locali a loro disposizione, le persone arrestate e le merci sequestrate nel convoglio, come anche i mezzi di prova. Durante il compimento delle operazioni ufficiali, detti posti valgono come «zona».

Art. 2

(1)  Les trains dans lesquels est effectué le contrôle en cours de route constituent, sur la partie du parcours située en Suisse, la zone pour les agents autrichiens, sur la partie du parcours située en Autriche, la zone pour les agents suisses.

(2)  Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis en Suisse ou en Autriche peuvent être ramenés dans l’Etat limitrophe, par les agents suisses et autrichiens, sans retard inutile, par l’un des prochains trains sur le parcours mentionné à l’art. 1, par. 1.

(3)  A Bregenz, les agents suisses ont le droit de retenir, sur le quai ou dans les locaux de la gare mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies dans le train ainsi que les moyens de preuve. Pendant l’accomplissement des actes officiels nécessaires à cet effet, ces endroits sont considérés comme zone.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.