Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

0.631.252.512 Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes)

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annex8/lvlu1/Art. 2

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato i necessari servizi di segreteria.

annex8/lvlu1/lvlu1/Art. 1a

1.  Le Comité examine toute proposition de modification de la Convention conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 59.

2.  Le Comité surveille l’application de la Convention et examine toute mesure prise par les Parties contractantes, les associations et les organisations internationales au titre de la Convention ainsi que leur conformité avec la Convention.

3.  Le Comité, par l’intermédiaire de la Commission de contrôle TIR, supervise l’application de la Convention aux niveaux national et international et apporte son appui.

4. Le Comité doit recevoir et examiner les états financiers annuels vérifiés et le(s) rapport(s) de vérification soumis par l’organisation internationale en applications des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la troisième partie de l’annexe 9. Dans le cadre de son examen et dans les limites de ces attributions à cet égard, le Comité peut demander à l’organisation internationale ou au vérificateur externe indépendant de lui communiquer des renseignements, précisions ou documents complémentaires.

5. Sans préjudice du contrôle mentionné au par. 4, le Comité peut, en se fondant sur une évaluation des risques, demander à ce qu’il soit procédé à des contrôles supplémentaires. Le Comité charge la Commission de contrôle TIR ou demande aux services compétents de l’ONU de procéder à l’évaluation des risques.

Le Comité détermine l’étendue de ces contrôles supplémentaires, compte tenu de l’évaluation des risques effectuée par la Commission de contrôle TIR ou les services compétents des Nations unies.

Les résultats de tous les examens visés au présent article doivent être conservés par la Commission de contrôle TIR et fournis pour examen à toutes les Parties contractantes.

6. La procédure de réalisation de contrôles supplémentaires doit être approuver par le Comité.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.