Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

0.631.252.512 Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes)

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annex11/lvlu1/pArt. 1/Art. 14 Requisiti giuridici relativi alla comunicazione di dati a norma dell’Allegato 10 della Convenzione TIR

I requisiti giuridici per la comunicazione di dati di cui all’Allegato 10 paragrafi 1, 3 e 4 della presente Convenzione sono considerati soddisfatti mediante l’applicazione del regime eTIR.

annex11/lvlu1/pArt. 1/Art. 12 Administration du système international eTIR

1.  La CEE-ONU prend les dispositions appropriées pour assurer le stockage et l’archivage des données dans le système international eTIR pendant une période minimale de 10 ans.

2.  Toutes les données conservées dans le système international eTIR peuvent être utilisées par la CEE-ONU au nom des organes compétents de la présente Convention dans le but d’en tirer des statistiques agrégées.

3.  Les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles un transport TIR effectué sous la procédure eTIR fait l’objet d’une procédure administrative ou judiciaire concernant l’obligation de paiement incombant à la ou aux personnes directement responsables ou à l’association garante nationale peuvent demander à la CEE-ONU de fournir des renseignements relatifs au différend conservés dans le système international eTIR, à des fins de vérification. Ces renseignements peuvent être présentés en tant qu’éléments de preuve dans une procédure administrative ou judiciaire nationale.

4.  Dans les cas autres que ceux visés dans le présent article, la diffusion ou la communication à des personnes ou entités non autorisées de renseignements conservés dans le système international eTIR est interdite.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.