Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

0.631.252.512 Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes)

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Art. 61 Domande, comunicazioni e obiezioni

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutte le Parti contraenti e a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52 della presente Convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtù dei succitati articoli 59, 60 e 60a, nonché la data dell’entrata in vigore di un emendamento.

64 Nuovo testo giusta la mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328).

Art. 60a Procédure spéciale aux fins de l’entrée en vigueur de l’annexe 11 et des amendements y relatifs


1.  L’annexe 11, considérée conformément aux dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 59, entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de la communication faite par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes, sauf pour les Parties contractantes qui, pendant cette période de trois mois, auront notifié par écrit au Secrétaire général qu’elles n’acceptaient pas ladite annexe. En ce qui concerne les Parties qui auront retiré cette notification de non-acceptation, l’annexe 11 entrera en vigueur six mois après la date de réception par le dépositaire de la notification dudit retrait.

2.  Toute proposition d’amendement à l’annexe 11 doit être examinée par le Comité de gestion. Ces amendements doivent être adoptés à la majorité des Parties contractantes liées par les dispositions de ladite annexe qui sont présentes et votantes.

3.  Les amendements à l’annexe 11 examinés et adoptés selon les dispositions du par. 2 du présent article doivent être communiqués par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à toutes les Parties contractantes pour information, ou aux Parties contractantes liées par les dispositions de ladite annexe pour acceptation.

4.  La date d’entrée en vigueur de ces amendements doit être fixée, au moment de leur adoption, à la majorité des Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 qui sont présentes et votantes.

5.  Les amendements entrent en vigueur conformément au par. 4 du présent article, à moins qu’à une date antérieure fixée au moment de l’adoption, un cinquième des États qui sont des Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11, ou cinq d’entre eux si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils élèvent des objections contre l’amendement.

6.  À son entrée en vigueur, un amendement adopté conformément à la procédure prévue aux par. 2 à 5 du présent article remplacera, pour toutes les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11, toute disposition précédente à laquelle il se rapporte.

66 Introduit par la mod. du 6 fév. 2020, en vigueur pour la Suisse depuis le 25 mai 2021 (RO 2021 328).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.