Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.511 Convenzione doganale del 15 gennaio 1959 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con All. e Protocollo di firma)

0.631.252.511 Convention douanière du 15 janvier 1959 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes et protocole de signature)

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Art. 6

1 L’associazione garante si obbliga a pagare i diritti e le tasse d’importazione o d’esportazione divenuti esigibili, accresciuti, se occorre, degli interessi moratori e dell’ammontare delle pene pecuniarie nelle quali il titolare del libretto TIR, e le persone che partecipino all’esecuzione del trasporto, fossero incorsi per effetto di leggi e regolamenti doganali del Paese nel quale l’infrazione sia stata commessa. Al pagamento di tali somme l’associazione è tenuta congiuntamente e solidalmente con le persone che ne sono debitrici.

2 L’obbligo dell’associazione garante sussiste, ancorchè le autorità doganali abbiano permesso che le merci fossero esaminate in luoghi diversi da quelli in cui gli uffici doganali di partenza o di destinazione sono soliti operare.

3 L’associazione garante diviene obbligata con le autorità d’un Paese, a contare dal momento in cui il libretto TIR sia stato accettato da quelle autorità doganali.

4 L’obbligo dell’associazione garante concerne tanto le merci annoverate nel libretto TIR, quanto quelle che, pur non essendovi annoverate, si trovino nella parte piombata del veicolo stradale o nella cassa mobile piombata; esso non concerne alcun’altra merce.

5 I diritti, le tasse e le pene pecuniarie menzionate nel capoverso 1 sono determinate secondo le indicazioni recate circa alle merci nel libretto TIR, salvo prova contraria.

6 Le autorità doganali d’un Paese perdono la facoltà d’esigere, dalla associazione garante, il pagamento delle somme menzionate nel capoverso I, qualora abbiano scaricato senza riserva il libretto TIR e lo scarico sia stato conseguito senza abuso o frode.

7 Qualora un libretto TIR non venga scaricato, oppure venga scaricato con riserva, le autorità doganali non hanno il diritto d’esigere dalla associazione garante il pagamento delle somme menzionate nel capoverso 1, se, nel termine di un anno a contare dal giorno dell’accettazione del libretto, non l’abbiano avvisata del nondiscarico o dello scarico con riserva. Questa disposizione si applica anche se lo scarico sia stato ottenuto per abuso oppure con frode, ma in tale caso il termine d’avviso è di due anni.

8 La domanda di pagamento delle somme menzionate nel capoverso 1 è notificata, all’associazione garante, nel termine di tre anni a contare dal giorno in cui questa sia stata avvisata del nondiscarico, dello scarico con riserva, o dello scarico ottenuto per abuso o frode. Nondimeno, se, durante tale termine, il caso sia stato deferito all’autorità giudiziaria, la domanda di pagamento è notificata entro un anno dal giorno in cui la decisione giudiziaria sia passata in giudicato.

9 L’associazione garante deve pagare le somme richieste, entro tre mesi dalla data della domanda di pagamento. Tali somme le sono restituite, qualora, nello spazio di dodici mesi dalla data della domanda di pagamento, provi bastevolmente alle autorità doganali di non aver commesso alcunchè d’irregolare nel trasporto del quale si tratta.

Art. 6

1 L’association garante s’engagera à acquitter les droits et taxes d’entrée ou de sortie devenus exigibles, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard et autres frais, ainsi que les pénalités pécuniaires que le titulaire du carnet TIR et les personnes participant à l’exécution du transport auraient encourues en vertu des lois et règlements de douane des pays dans lesquels une infraction aura été commise. Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci‑dessus, au paiement de ces sommes.

2 Le fait que les autorités douanières autorisent la vérification des marchandises en dehors des emplacements où s’exerce normalement l’activité des bureaux de douane de départ ou de destination ne diminue en rien la responsabilité de l’association garante.

3 L’association garante ne deviendra responsable à l’égard des autorités d’un pays quà partir du moment où le carnet TIR aura été accepté par les autorités douanières de ce pays.

4 La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement aux marchandises énumérées sur le carnet TIR mais aussi aux marchandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient dans la partie scellée du véhicule routier ou dans le container scellé; elle ne s’étendra à aucune autre marchandise.

5 Pour déterminer les droits et taxes, ainsi que, le cas échéant, les pénalités pécuniaires, visés au par. 1 du présent article, les indications relatives aux marchandises figurant au carnet TIR vaudront jusqu’à preuve du contraire.

6 Lorsque les autorités douanières d’un pays auront déchargé sans réserve un carnet TIR, elles ne pourront plus réclamer à l’association garante le paiement des sommes visées au par. 1 du présent article, à moins que le certificat de décharge n’ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.

7 En cas de non‑décharge d’un carnet TIR ou lorsque la décharge d’un carnet TIR comporte des réserves, les autorités compétentes n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des sommes visées au par. 1 du présent article si, dans un délai d’un an à compter de la date de prise en charge du carnet TIR, ces autorités n’ont pas avisé l’association de la non‑décharge ou de la décharge avec réserve. Cette disposition sera également applicable en cas de décharge obtenue abusivement ou frauduleusement, mais alors le délai sera de deux ans.

8 La demande de paiement des sommes visées au par. 1 du présent article sera adressée à l’association garante dans un délai de trois ans à compter de la date où cette association a été avisée de la non‑décharge, de la décharge avec réserve ou de la décharge obtenue abusivement ou frauduleusement. Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai susindiqué de trois ans, la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date où la décision judiciaire est devenue exécutoire.

9 Pour acquitter les sommes exigées, l’association garante disposera d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée. L’association obtiendra le remboursement des sommes versées si, dans les douze mois suivant la date de la demande de paiement, elle établit à la satisfaction des autorités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise en ce qui concerne l’opération de transport en cause.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.